76.15. L’employeur ne peut compenser, par l’indemnité qu’il verse à la cadre en congé de maternité, la diminution des prestations du Régime québécois d’assurance parentale attribuable au salaire gagné auprès d’un autre employeur.
Malgré les dispositions du premier alinéa, l’employeur effectue cette compensation si la cadre démontre que le salaire gagné est un salaire habituel, au moyen d’une lettre à cet effet de l’employeur qui le verse. Si la cadre démontre qu’une partie seulement de ce salaire est habituelle, la compensation est limitée à cette partie.
L’employeur qui verse le salaire habituel prévu au deuxième alinéa doit, à la demande de la cadre, lui produire cette lettre.
Le total des montants reçus par la cadre durant le congé de maternité, en prestations du Régime québécois d’assurance parentale, indemnité et salaire ne peut cependant excéder le montant brut établi au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 76.14. La formule doit être appliquée sur la somme des salaires hebdomadaires reçus de son employeur prévue à l’article 76.14 ou, le cas échéant, de ses employeurs.
C.T. 193821, a. 7; A.M. 2011-019, a. 23; 2017-004A.M. 2017-004, a. 161.